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Dons aux associations - ANMONM

Vendredi 7 Avril 2023

Chers membres adhérents,
Chers sympathisants,
Chers donateurs,

L'ANMONM est reconnue comme établissement d'utilité publique suivant le décret en date du 28 janvier 1987, publié au journal officiel du 3 février 1987 (1219).

Ainsi le montant des cotisations, contributions et dons volontaires versés au profit de l'ANMONM en espèces, par chèques ou par virement entrent dans le cadre du Code général des impôts (CGI), des lois et circulaires avec leurs modificatifs qui en définissent les modalités et contours ouvrant droit à une réduction d'impôts, suivant les indications ci-après et le document placé en téléchargement.

Restant à votre disposition.
Cordialement

Yvan Marcou
Président départemental.



Dons aux associations

Il est expressément admis par la loi qu'une association déclarée en préfecture a la capacité juridique de recevoir un don manuel. Le don manuel se définit, à l'origine, comme un don en nature ou en espèces d'un faible montant. Toutefois, aucun texte ne précise un seuil au-delà duquel le terme de don manuel doit être écarté. Certains auteurs estiment qu'un don reste manuel quel que soit son montant, tant qu'il ne nécessite pas un acte notarié et n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

Le don manuel peut ouvrir droit pour un particulier à une déduction fiscale de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable. Cette réduction est portée à 75 % pour les dons au profit des associations caritatives qui interviennent par la fourniture gratuite de repas, de soins ou d’hébergement aux personnes en difficulté, dans la limite de 510 euros par an à compter du 1er janvier 2009.
.../...

Article 200 - Modifié par la LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 23 (V)
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;

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Yvan MARCOU
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Dons à l'ANMONM - CERFA N° 11580*02

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